Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 8 mai 2020.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre VII : De la position de congé parental.
IdentifiantLEGIARTI000041855420
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 54 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 8 mai 2020)Légifrance →

1. Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

2. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

3. Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

4. Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

5. En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

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