Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 20 juin 2008.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre VII : De la position de congé parental.
IdentifiantLEGIARTI000019020529
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 56 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 20 juin 2008)Légifrance →

1. L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

2. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

3. Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée .

4. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

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