Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 57 bis

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2002 au 12 mai 2006.

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TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
RattachementTitre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
IdentifiantLEGIARTI000006485911
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 57 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 2 mai 2002)Légifrance →

1. I. - Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé de présence parentale prévue à l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. La possibilité d'obtenir un congé de présence parentale est ouverte, au titre du même enfant, à la mère ou au père lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui.

3. Ce congé est accordé de droit par l'autorité dont relève l'intéressé.

4. La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire transmettant sous quinze jours le certificat médical susmentionné.

5. Ce congé est accordé pour une durée initiale qui ne peut excéder quatre mois. Il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an. La demande de renouvellement doit être présentée au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

6. Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l'autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie au présent alinéa. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

7. II. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

8. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

9. III. - Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

10. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

11. IV. - A l'expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Un mois avant l'expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

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