Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Démission.
  1. Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions
  2. Chapitre Ier : Démission.
IdentifiantLEGIARTI000044460323
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 58 portait un autre texte (« La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de… »), devenu l'article L551-1 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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