Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2007.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre II : Licenciement pour insuffisance professionnelle.
  1. Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions
  2. Chapitre II : Licenciement pour insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006485919
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 28 octobre 2007)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, est licencié par application de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a droit, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

2. Le calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence.

3. L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.

4. Dans le cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de cette pension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006485919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.