Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 mai 2010.

TexteDécret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
  1. Titre Ier : De la mise à disposition
  2. Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000022196070
Texte parentLEGITEXT000022196063
Référencearticle 7 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (version du 12 mai 2010)Légifrance →

1. I.-L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.

2. L'administration d'accueil prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. En cas de pluralité d'administrations d'accueil, la convention de mise à disposition précise laquelle prend les décisions relatives à ces congés après information des autres administrations d'accueil.

3. Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'administration d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne le 4° de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l'administration d'origine de l'agent après avis de cet organisme.

4. II.-Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s).

5. La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.

6. III.-L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022196070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.