1. En application de la réglementation applicable aux maîtres nageurs-sauveteurs, les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », sont soumis à l'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur.
Arrêté du 15 mars 2010 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 mai 2010.
TexteArrêté du 15 mars 2010
RattachementTITRE II : UNITE D'ENSEIGNEMENT « SAUVETAGE ET SECURITE EN MILIEU AQUATIQUE »
IdentifiantLEGIARTI000022204044
Texte parentLEGITEXT000022204029
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