1. Les exigences préalables requises à l'entrée en formation, prévues à l'article D. 212-28 et D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
2. ― être en possession d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, attestant des aptitudes physiques liées à la pratique du sauvetage en milieu aquatique, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté ;
3. ― être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour de la formation continue ;
4. ― être capable de justifier d'un niveau technique en sauvetage ;
5. ― être capable de justifier de la capacité à effectuer un sauvetage avec palmes, masque et tuba ;
6. ― être capable de réaliser un test de secours à personnes consistant à récupérer une victime, la sortir de l'eau et lui prodiguer les premiers secours.
7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
8. ― de la production de l'original du certificat médical susvisé ;
9. ― d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) au moins ou son équivalent à jour de sa formation continue ;
10. ― de trois épreuves techniques décrites en annexe IV.