1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
Arrêté du 21 avril 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 mai 2010.
TexteArrêté du 21 avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022204081
Texte parentLEGITEXT000022204078
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