LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE X : L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000039182833
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 37 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

2. 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

3. 1° bis Le collège peut donner délégation au président pour prendre les décisions individuelles d'autorisation des jeux ;

4. 2° Le président de l'Autorité nationale des jeux peut déléguer sa signature.

5. II. ― Le collège établit le cadre général des rémunérations du personnel des services de l'Autorité nationale des jeux. Le directeur général recrute les agents et les gère, dans des conditions et limites fixées par le collège, auquel il rend compte de sa gestion. Le président de l'Autorité est ordonnateur de l'Autorité. Il nomme le directeur général.

6. III. (abrogé)

7. IV. ― Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité nationale des jeux, le président de l'Autorité peut agir en justice devant toute juridiction.

8. V. ― Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l'Autorité nationale des jeux.

Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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