LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 39-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE X : L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000044259042
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 39-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'Autorité nationale des jeux, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la Commission nationale de l'informatique et des libertés coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

2. Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.

Nota : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044259042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.