LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE X : L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000039182805
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― Les sanctions prévues à l'article 43 sont prononcées après que la personne morale ou physique concernée a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé.

2. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l'opérateur sanctionné et destinée à financer l'aide aux victimes.

3. Le montant de la majoration est fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l'opérateur, de l'ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés.

4. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

5. II. - Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité nationale des jeux, après accord du collège.

6. III. ― La commission des sanctions de l'Autorité nationale des jeux ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

7. IV. ― Le président de l'Autorité nationale des jeux ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité nationale des jeux.

Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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