LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 45-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE X : L'AUTORITE NATIONALE DES JEUX
IdentifiantLEGIARTI000039182803
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 45-2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le médiateur est chargé de proposer des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ou un opérateur titulaire de droits exclusifs à l'occasion des opérations de jeu.

2. Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

3. La saisine du médiateur de l'Autorité nationale des jeux dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi.

Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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