LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE XII : MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLEGAUX DE JEUX D'ARGENT
IdentifiantLEGIARTI000045294013
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. II, III et IV A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi du 21 mai 1836

3. Art. 4

4. - Loi du 2 juin 1891

5. Art. 4

6. - Loi n°83-628 du 12 juillet 1983

7. Art. 1

8. Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

9. Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045294013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.