1. Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.
LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
IdentifiantLEGIARTI000022206513
Texte parentLEGITEXT000022206487
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