LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 64

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE JEUX ET PARIS PLACEES SOUS LE REGIME DE DROITS EXCLUSIFS
IdentifiantLEGIARTI000022206629
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 64 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Le II est ainsi modifié :

3. a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « telle que désignée par décret en Conseil d'Etat » ;

4. b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative » ;

5. 2° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :

6. « II bis. ― L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.

7. « II ter. ― L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

8. « Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l'objet de comptes rendus écrits.A l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant.

9. « La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

10. « Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L561-36

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022206629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.