LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 13 mai 2010.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022206637
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 68 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (version du 13 mai 2010)Légifrance →

1. I. ― Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 21 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VIII du même article.

2. II. ― Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I du présent article.

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