1. Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est :
2. 1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 ;
3. 2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
4. 3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
5. 4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;
6. 5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
7. Un décret précise les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5°.
8. Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d'application du 3°.