LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2010 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
IdentifiantLEGIARTI000022206519
Texte parentLEGITEXT000022206487
Référencearticle 9 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (version du 13 mai 2010)Légifrance →

1. Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et de l'article 7 est puni d'une amende de 100 000 EUR. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

2. Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions à l'article 7. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022206519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.