1. L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Décret n°2010-481 du 12 mai 2010 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 13 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret n°2010-481 du 12 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE III : CONDITIONS D'HABILITATION ET D'INTERVENTION DES ENQUETEURS DE L'AUTORITE
- TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
- CHAPITRE III : CONDITIONS D'HABILITATION ET D'INTERVENTION DES ENQUETEURS DE L'AUTORITE
IdentifiantLEGIARTI000022206901
Texte parentLEGITEXT000022206813
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