Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2010 au 29 février 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-481 du 12 mai 2010
RattachementTITRE III : LA COMMISSION DES SANCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000022206843
Texte parentLEGITEXT000022206813
Référencearticle 31 du décret n°2010-481 du 12 mai 2010 (version du 13 mai 2010)Légifrance →
1. Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations. Celles-ci sont attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission ou de la production de rapports d'instruction.
2. L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.
3. Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel de vacations attribuables aux membres de la commission, ainsi que le montant unitaire et le plafond annuel applicables à son président, sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
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