Décret n°2010-481 du 12 mai 2010 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 13 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2010-481 du 12 mai 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022206849
Texte parentLEGITEXT000022206813
Référencearticle 34 du décret n°2010-481 du 12 mai 2010 (version du 13 mai 2010)Légifrance →

1. A l'ouverture de la première séance du collège, il est procédé au tirage au sort des membres dont la durée du mandat sera de trois ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des six membres concernés, répartis en trois groupes correspondant à chacune des autorités de nomination mentionnées au II de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Il est procédé au tirage au sort d'un bulletin pour chacun de ces groupes. La durée du mandat des trois membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trois ans.

2. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres du collège, qui est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.

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