Article en vigueur depuis le 13 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteDécret n°2010-481 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE
IdentifiantLEGIARTI000022206859
Texte parentLEGITEXT000022206813
Référencearticle 4 du décret n°2010-481 du 12 mai 2010 (version du 13 mai 2010)Légifrance →
1. Le collège se réunit sur convocation de son président. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. Toutefois le président peut le ramener à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.
2. Le président fixe l'ordre du jour de la séance, qu'il joint à la convocation. Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
3. Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.
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