Décret n°2010-481 du 12 mai 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2010-481 du 12 mai 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE
IdentifiantLEGIARTI000022206861
Texte parentLEGITEXT000022206813
Référencearticle 5 du décret n°2010-481 du 12 mai 2010 (version du 13 mai 2010)Légifrance →

1. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque, en application du premier alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.

2. Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

3. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.

4. Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.

5. Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022206861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.