Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2010-482 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000041694446
Texte parentLEGITEXT000022210833
Référencearticle 10 du décret n°2010-482 du 12 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux ou paris en ligne que le titulaire de l'agrément est en droit d'exploiter, en énumérant les noms de domaine prévus au second alinéa de l'article 5. Elle rappelle que le titulaire de l'agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l' Autorité nationale des jeux la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. La décision d'agrément rappelle également les obligations de certification pesant sur le titulaire en vertu de l'article 23 de la même loi.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041694446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.