RattachementCHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000041694443
Texte parentLEGITEXT000022210833
Référencearticle 11 du décret n°2010-482 du 12 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'Autorité nationale des jeux fait application des dispositions prévues au V de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, elle informe l'opérateur intéressé, par tout moyen propre à établir la date de réception de cette information, qu'elle envisage d'abroger son agrément et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
2. La décision d'abrogation est motivée et notifiée à l'intéressé par tout moyen propre à en établir la date de réception.
Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.
La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.
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