Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2010-482 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000041694458
Texte parentLEGITEXT000022210833
Référencearticle 5 du décret n°2010-482 du 12 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque la demande d'agrément porte simultanément sur plusieurs des catégories de jeux ou de paris en ligne mentionnées au I de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate adresse à l' Autorité nationale des jeux un dossier par catégorie de jeux ou de paris.

2. Dans chaque catégorie de jeux ou de paris faisant l'objet de sa demande, l'entreprise candidate ne sollicite qu'un agrément pour l'ensemble des noms de domaine de premier niveau qu'elle entend exploiter. Elle déclare l'ensemble des noms de domaine devant bénéficier de l'agrément.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041694458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.