RattachementCHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000041694454
Texte parentLEGITEXT000022210833
Référencearticle 7 du décret n°2010-482 du 12 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →
1. Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l' Autorité nationale des jeux adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée.
2. Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l' Autorité nationale des jeux, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.
Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.
La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.