Décret n°2010-482 du 12 mai 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2010-482 du 12 mai 2010
RattachementCHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
IdentifiantLEGIARTI000041694454
Texte parentLEGITEXT000022210833
Référencearticle 7 du décret n°2010-482 du 12 mai 2010 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l' Autorité nationale des jeux adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée.

2. Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l' Autorité nationale des jeux, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.

Nota : Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux. La première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux a eu lieu le 23 juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041694454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.