Arrêté du 10 mai 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2010 au 8 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022211834
Texte parentLEGITEXT000022211795
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 mai 2010 (version du 14 mai 2010)Légifrance →

1. Opérations conjointes de pêche.

2. 1. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne sont interdites.

3. 2. Les opérations conjointes de pêche définies à l'article 19 du règlement (CE) n° 302/2009 entre des navires battant pavillon français et des navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont soumises à autorisation de la Commission européenne et de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

4. 3. Les opérations conjointes de pêche entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

5. 4.1. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération conjointe de pêche susvisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum un mois avant la date souhaitée de début de l'opération conjointe de pêche sur le formulaire figurant en annexe X du présent arrêté.

6. 4.2. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :

7. ― durée de l'opération conjointe de pêche souhaitée (date de début et date de fin) ;

8. ― identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;

9. ― quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;

10. ― clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;

11. ― nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

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