1. I. – Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes :
2. 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;
3. 2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ;
4. 3° Les revenus des fonds placés ;
5. 4° Les recettes exceptionnelles et diverses.
6. II. – Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent :
7. 1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ;
8. 2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;
9. 3° Les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion mentionnée à l'article 7 ;
10. 4° Les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ;
11. 5° Les dépenses exceptionnelles et diverses.