Décret n°2010-497 du 17 mai 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2019.

TexteDécret n°2010-497 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000038748486
Texte parentLEGITEXT000022220916
Référencearticle 5 du décret n°2010-497 du 17 mai 2010 (version du 30 juin 2019)Légifrance →

1. I. – Les recettes du fonds national de financement de la protection de l'enfance sont les suivantes :

2. 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales imputé sur le fonds national des prestations familiales dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;

3. 2° Un versement annuel de l'Etat dont le montant est arrêté en loi de finances ;

4. 3° Les revenus des fonds placés ;

5. 4° Les recettes exceptionnelles et diverses.

6. II. – Les dépenses du fonds national de la protection de l'enfance comprennent :

7. 1° Les dotations versées aux départements qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi susvisée ;

8. 2° Les dépenses de soutien aux actions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;

9. 3° Les dépenses de fonctionnement prévues par la convention de gestion mentionnée à l'article 7 ;

10. 4° Les dépenses résultant de décisions juridictionnelles ;

11. 5° Les dépenses exceptionnelles et diverses.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038748486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.