Décret n°2010-498 du 17 mai 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2010-498 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000041404845
Texte parentLEGITEXT000022220966
Référencearticle 3 du décret n°2010-498 du 17 mai 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― Tout opérateur agréé de paris hippiques en ligne peut proposer au ministre chargé de l'agriculture l'inscription sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 de courses organisées à l'étranger conforme aux critères mentionnés à l'article 4. Cette demande est accompagnée de la transmission d'un dossier présentant les caractéristiques des courses dont elle est l'objet.

2. II.-Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses réelles légalement organisées en France ou à l'étranger.

3. III. ― Le ministre chargé de l'agriculture se prononce, dans le délai de deux mois, sur la demande mentionnée au I, après avis de la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée et de l'Autorité nationale des jeux.

4. La société mère de courses et l'Autorité nationale des jeux disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis au ministre chargé de l'agriculture.

5. IV. ― L'avis de la société mère de courses porte, notamment, sur les conditions de surveillance et les garanties d'organisation des courses dont l'inscription au calendrier est proposée et sur la fiabilité des contrôles antidopage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041404845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.