1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, l'Autorité nationale des jeux s'assure que l'opérateur qui propose la prise de paris en ligne sur une course organisée à l'étranger détient le droit d'organiser des paris, consenti par l'organisateur de cette course ou son intermédiaire habilité sur ladite course. L'opérateur communique à l'Autorité nationale des jeux, avant de proposer des paris sur une course organisée à l'étranger, l'autorisation que son organisateur lui a attribuée à cette fin.
Décret n°2010-498 du 17 mai 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2010-498 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000041404847
Texte parentLEGITEXT000022220966
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