1. Pour les courses organisées en France, les sociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.
Décret n°2010-498 du 17 mai 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2010-498 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000041404849
Texte parentLEGITEXT000022220966
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