Décret n°2010-498 du 17 mai 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2010-498 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000041404849
Texte parentLEGITEXT000022220966
Référencearticle 5 du décret n°2010-498 du 17 mai 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour les courses organisées en France, les sociétés mères de courses de chevaux mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 susvisée mettent à la disposition des opérateurs agréés les informations hippiques nécessaires à l'organisation des paris, notamment les données relatives aux programmes, aux chevaux et aux jockeys déclarés partants ainsi qu'aux résultats officiels des arrivées des courses.

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