Décret n°2010-498 du 17 mai 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 mai 2010.

TexteDécret n°2010-498 du 17 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022220969
Texte parentLEGITEXT000022220966
Référencearticle 6 du décret n°2010-498 du 17 mai 2010 (version du 19 mai 2010)Légifrance →

1. I. ― Un pari ne peut porter que sur tout ou partie du résultat officiel d'une ou plusieurs épreuves hippiques consécutives ou non, ouvertes à la prise de paris en application des lois susvisées.

2. Le résultat officiel d'une course s'entend des numéros de chevaux classés, dans la limite des cinq premières places, aux seules places bénéficiant d'une dotation au sens du code des courses ou, s'agissant d'une course organisée à l'étranger, d'une distinction équivalente.

3. II. ― Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé par la société de courses organisatrice sur l'hippodrome, à l'issue de l'épreuve.

4. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant pas pris part à la course ainsi éventuellement que ceux qui ont été disqualifiés.

5. A partir de cette confirmation, le résultat de la course est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si, par la suite, certains chevaux venaient à être déclassés conformément aux dispositions applicables à la course concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022220969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.