Arrêté du 28 juillet 2000 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 18 août 2000.

TexteArrêté du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000022221070
Texte parentLEGITEXT000022221041
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 juillet 2000 (version du 18 août 2000)Légifrance →

1. Le classement des candidats est arrêté séparément dans chacune des filières PT et TSI dans l'ordre décroissant du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 19 ci-dessus. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse) tels qu'ils résultent de l'application des articles 8, 16 et 17 ci-dessus, puis par valeur décroissante du sous-total de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves écrites de mathématiques et des deux épreuves écrites de physique, et enfin, si nécessaire, par l'ordre croissant d'âge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022221070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.