Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2000 (version du 28 février 2016)Légifrance →
1. La composition du jury, en dehors du président désigné à l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2002, est fixée par le conseil d'administration du groupement d'intérêt public chargé de l'organisation du concours.
2. Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.
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