Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°2010-503 du 18 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000030092893
Texte parentLEGITEXT000022231357
Référencearticle 10 du décret n°2010-503 du 18 mai 2010 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la Vendée, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

3. Le préfet de la Vendée peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

4. Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

5. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030092893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.