Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°2010-503 du 18 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000030092914
Texte parentLEGITEXT000022231357
Référencearticle 4 du décret n°2010-503 du 18 mai 2010 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de seize membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

2. Il est composé de :

3. 1° Douze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

4. - un représentant de la région des Pays de la Loire désigné par son organe délibérant ;

5. - sept représentants du département de la Vendée désignés par son organe délibérant ;

6. - quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme.

7. Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ;

8. 2° Quatre représentants de l'Etat :

9. - un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

10. - un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

11. - un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

12. - un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

13. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

14. - un représentant de la chambre départementale de commerce et d'industrie ;

15. - un représentant de la chambre départementale d'agriculture ;

16. - un représentant de la chambre départementale de métiers et de l'artisanat ;

17. - un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

18. Le préfet de la Vendée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

19. Le préfet de la Vendée publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030092914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.