1. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
Arrêté du 10 mai 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 mai 2010.
TexteArrêté du 10 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022236020
Texte parentLEGITEXT000022236006
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