1. A l'issue de la sélection, les lauréats qui ont réussi le concours d'entrée à l'une des écoles préparant à l'un des diplômes mentionnés à l'article 11 du décret du 3 novembre 2009 suivent une formation d'une durée de deux ans au plus.
Arrêté du 10 mai 2010 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 mai 2010.
TexteArrêté du 10 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022236024
Texte parentLEGITEXT000022236006
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