Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-523 du 19 mai 2010 pris pour l'application du 3° du 1 et du 2° du 2 de l'article 793 et de l'article 885 H du code général des impôts et relatif à la mise en œuvre des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 du code forestier conformément à l'article L. 8 de ce code

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2010
NatureDécret
Signé le19 mai 2010
Publié le21 mai 2010
Articles3 articles en vigueur
NORECEL1004766D
IdentifiantLEGITEXT000022242928
RéférenceDécret n° 2010-523 du 19 mai 2010 pris pour l'application du 3° du 1 et du 2° du 2 de l'article 793 et de l'article 885 H du code général des impôts et relatif à la mise en œuvre des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 du code forestier conformément à l'article L. 8 de ce code, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : particuliers. Objet : nouvelle obligation déclarative pour l'application des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des bois et forêts, prévues au 3° du 1 et du 2° du 2 de l'article 793 et à l'article 885 H du code général des impôts. Entrée en vigueur : cette nouvelle obligation sera applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, cette nouvelle obligation s'applique à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, pour les contribuables qui bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret de l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du CGI et dont le terme de la période de dix ans intervient en 2010, le délai de six mois pour produire le bilan de gestion à la direction départementale chargée de la forêt courra à compter du 1er janvier 2011. Notice : le décret modifie l'annexe III au code général des impôts et instaure un bilan de mise en œuvre des documents de gestion durable cités à l'article L. 4 du code forestier. Ce bilan devra être produit tous les dix ans, étant précisé que le bénéficiaire de l'exonération partielle disposera d'un délai de six mois à compter de la date d'échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la forêt. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 793, 885 H, 1840 G et 1840 G ter et son annexe III, notamment l'article 299 quater ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 4 et L. 8 ;

Vu le décret du 28 juin 1930 modifié fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;

Vu le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007 pris pour l'application des articles 793 et 885 H du code général des impôts et relatif aux modalités de délivrance du certificat de garantie de gestion durable ainsi qu'au régime d'exploitation normale et modifiant le décret du 28 juin 1930 fixant les conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, notamment ses articles 9 et 10,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000022242939

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 281 H bis ; Art. 299 quater

Article 2 LEGIARTI000022242937

1. 1° Le I de l'article 1er est applicable aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2. 2° A titre transitoire, pour l'application du II de l'article 1er, le contribuable qui bénéficie de l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts et dont le terme de la période de dix ans mentionnée à l'article 299 quater de l'annexe III au code précité intervient en 2010 produit le bilan mentionné au II de l'article 1er avant le 30 juin 2011 s'il souhaite continuer à bénéficier de l'exonération.

Article 3 LEGIARTI000022242941

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
Code forestier (V)
annexe III au code général des impôts

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022242928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.