Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-531 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 878 DU 26 AOUT 2004
IdentifiantLEGIARTI000022256087
Texte parentLEGITEXT000022256055
Référencearticle 5 du décret n°2010-531 du 20 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt :

3. « I. ― Les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

4. « II. ― Les jours ainsi épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

5. « 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

6. « a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;

7. « b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;

8. « c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

9. « Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

10. « En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

11. « 2° L'agent non titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

12. « a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;

13. « b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

14. « Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

15. « En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-878 du 26 août 2004 : art. 5

Aller plus loin

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