Décret n°53-549 du 5 juin 1953 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.

TexteDécret n°53-549 du 5 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000022265115
Texte parentLEGITEXT000022256447
Référencearticle 4 du décret n°53-549 du 5 juin 1953 (version du 23 mai 2010)Légifrance →

1. Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.

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