1. Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu'éventuellement les bonifications d'ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Décret n°53-549 du 5 juin 1953 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.
TexteDécret n°53-549 du 5 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000022265115
Texte parentLEGITEXT000022256447
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