Décret n°53-549 du 5 juin 1953 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.

TexteDécret n°53-549 du 5 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000022265113
Texte parentLEGITEXT000022256447
Référencearticle 5 du décret n°53-549 du 5 juin 1953 (version du 23 mai 2010)Légifrance →

1. Entrent également en ligne de compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer :

2. Les bonifications de services accordées en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'une mesure générale ;

3. Les temps de services salariés effectués hors du territoire métropolitain, dans une entreprise de transport ferroviaire au titre de la coopération ou d'un détachement, à concurrence du tiers de la durée des services exigée ;

4. Les périodes de disponibilité accordées :

5. a) Pour l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles composées, uniquement ou non, de travailleurs des chemins de fer ;

6. b) Pour remplir un mandat électif ;

7. c) Pour raison de santé, à concurrence du quart de la durée des services exigée ;

8. d) Aux mères et pères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants.

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