Décret n°53-549 du 5 juin 1953 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.

TexteDécret n°53-549 du 5 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000022265111
Texte parentLEGITEXT000022256447
Référencearticle 6 du décret n°53-549 du 5 juin 1953 (version du 23 mai 2010)Légifrance →

1. La médaille d'or ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille de vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titu­laires de la médaille d'argent.

2. Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services :

3. a) Aux salariés qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;

4. b) Aux salariés qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié ;

5. c) A toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire.

6. La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022265111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.