Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022257206
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 11 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. L'avis motivé de la commission est rendu au regard des éléments suivants :

2. 1° La conformité du contenu de la formation proposée aux conditions posées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent décret ;

3. 2° La conformité des conditions et modalités de validation de la formation théorique et pratique prévues par l'établissement au regard des dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret ;

4. 3° L'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée. Il fait l'objet d'un dossier indiquant la structure publique ou privée de son choix à laquelle sera confiée l'évaluation en cause ainsi que le processus d'évaluation retenu. Ce dossier précise en outre le statut de l'évaluation, la méthode utilisée, les indicateurs retenus et les différentes phases de l'évaluation, l'identité et la qualification des évaluateurs ainsi que le calendrier prévisionnel de l'évaluation ;

5. 4° La qualité de l'équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d'enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ;

6. 5° L'adéquation des moyens pédagogiques par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;

7. 6° La conformité des locaux en matière de sécurité et d'accessibilité, ainsi que leur adéquation par rapport au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation.

8. Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.

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