RattachementCHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000022257210
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 15 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. La décision d'agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l'article 14, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Le silence de l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
3. La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d'organisation de la formation cessent d'être conformes aux conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
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