Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000025844912
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 22 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu'elles produisent une attestation précisant qu'elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

2. Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l'annexe.

Numérotation : Jusqu'au 9 mai 2012, le numéro 22 portait un autre texte (« Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des… »), devenu l'article 24 (décret n° 2012-695 du 7 mai 2012, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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