Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022257176
Texte parentLEGITEXT000022257156
Référencearticle 4 du décret n°2010-534 du 20 mai 2010 (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Le stage pratique mentionné à l'article 1er s'effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées.

2. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.

3. Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation d'un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d'un professionnel de l'établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage.

4. Il donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l'établissement agréé.

5. Le stage est validé par le responsable de la formation.

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