1. L'établissement de formation s'assure, au moment de l'inscription, que le candidat justifie de l'un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d'un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Décret n°2010-534 du 20 mai 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
TexteDécret n°2010-534 du 20 mai 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022257182
Texte parentLEGITEXT000022257156
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